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L’expérimentation du CDD ou du contrat de mission multi-remplacement sera réactivée pour deux ans

L’article 6 de la loi marché du travail renouvelle, à l’identique, l’expérimentation du multi-remplacement menée en 2019 et 2020 tant pour les CDD que pour les contrats de travail temporaires de remplacement. Avec en arrière-plan, l’idée que cette expérimentation pourrait être généralisée, à l’avenir, si les résultats sont concluants.

La loi "Avenir professionnel" du 5 septembre 2018 avait autorisé, à titre expérimental, et pour certains secteurs d’activité, la conclusion d'un unique CDD ou un unique contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés absents soit successivement soit concomitamment (sur deux mi-temps par exemple).

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Suppression de la durée maximale des missions en CDI intérimaire

Afin de sécuriser les parcours professionnels des intérimaires et limiter les contrats courts, l’article 7 de la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi modifie l’article L.1251-58-6 du code du travail. Il supprime la durée maximale des missions d’intérim réalisées dans le cadre d’un CDI intérimaire actuellement fixée à 36 mois. Désormais, un salarié engagé par CDI intérimaire pourra effectuer une mission, dans une entreprise utilisatrice, sans que celle-ci soit soumise à une limitation de durée.

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La modulation de l'indemnisation chômage actée dans la loi

La loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail emporte des changements importants concernant les règles de l’assurance chômage dont la modulation de certains paramètres d’indemnisation en fonction de la conjoncture.

La loi sur le marché du travail modifie fortement le régime de l'assurance chômage. Il faudra toutefois attendre la publication des décrets d’application pour rendre applicables certaines des dispositions.

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Réforme de la VAE : le point sur les changements

Conditions d'accès, accompagnement, blocs de compétences, financement : la validation des acquis de l'expérience est remaniée par la loi Marché du travail. Présentation et explications des changements.

La loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi contient plusieurs mesures réformant la validation des acquis de l'expérience (VAE).

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Les ordonnances liées à la gestion de la crise sanitaire sont ratifiées dans le cadre de la loi Marché du travail

L’article 12 de la loi sur le marché du travail ratifie un certain nombre d'ordonnances liées à la gestion de la crise sanitaire, ce qui permettra de leur accorder une valeur législative. 

Sont ainsi ratifiées : 

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Le droit à l'indemnisation chômage exclu en cas de refus d’un CDI à la fin d’un CDD ou d’un contrat d'intérim

La loi du 21 décembre 2022 sur le marché du travail prévoit l'exclusion du bénéfice des indemnités de chômage des salariés en CDD ou en contrat de mission qui refuseraient, à deux reprises, une proposition de CDI.

L’article 2 de la loi Marché du travail introduit, dans le code du travail, de nouvelles dispositions encadrant les conséquences du refus d'un CDI à deux reprises par un salarié en CDD (article L.1243-11-1 du code du travail) ou en contrat de travail temporaire (article L.1251-33-1 du code du travail). 

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L'abandon de poste présumera une démission

Selon la loi sur le marché du travail, le salarié qui abandonnera son poste de travail et qui, malgré une mise en demeure de son employeur, ne le reprendra pas et ne justifiera pas son absence sera présumé démissionnaire et sera ainsi privé des allocations de chômage. A moins qu'il n'arrive à renverser cette présomption devant le juge.

Jusqu'à présent, un salarié qui abandonnait son poste pouvait être sanctionné pour ce motif mais l'employeur ne pouvait en aucun cas y voir une démission (arrêt du 10 juillet 2002). Si le salarié mis en demeure de le faire ne justifiait pas son absence ou ne reprenait pas le travail, l'employeur était contraint de le licencier.

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De nouveaux articles relatifs à l'électorat et l'éligibilité

Après la censure du Conseil constitutionnel de l'article du code du travail fixant les règles d'électorat, le législateur a réécrit cet article, lequel est applicable à compter du 31 octobre 2022. La loi Marché du travail a également complété l'article relatif à l'éligibilité. Les salariés assimilés à l'employeur sont donc dorénavant électeurs, mais restent exclus de l'éligibilité.

Le 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel, saisit d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a abrogé l'article L.2314-18 du code du travail fixant les conditions d'électorat pour les élections professionnelles. Il a toutefois reporté cette abrogation au 31 octobre 2022 afin de laisser le législateur le temps de réécrire cet article, sans laisser un vide juridique.

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Clause de mobilité au sein d'un groupe : modification du contrat de travail ou simple changement des conditions de travail ?

La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société est nulle, même si cette société appartient au même groupe. C'est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2022.

La clause de mobilité est la stipulation d'un contrat par laquelle un salarié accepte, en avance, que son lieu de travail puisse être modifié. En principe, la mutation d'un salarié via une clause de mobilité est un simple changement des conditions de travail sous réserve que la clause soit licite et soit mise en œuvre de manière loyale.

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Nouveau fléchissement des déclarations d'embauche en novembre

Selon le baromètre économique mensuel de l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale), publié hier, le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois (hors intérim) diminue de 1,6 %, en novembre dernier après - 5,0 % au mois d’octobre 2022  et + 0,6 % en septembre 2022. Soit une évolution de - 6 % sur trois mois.