Le PAP ne peut pas imposer un ordre d'alternance femmes/hommes des candidats sur les listes électorales
L’article L.2314-30, alinéa 1er, du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes électorales qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.