Un accord collectif à durée déterminée reconductible peut être dénoncé unilatéralement à terme
En vertu de l’article L.2222-4 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation sur la durée de la convention ou de l’accord, celle-ci est fixée à cinq ans. A l’expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.