Congés payés : le salarié peut renoncer aux jours de fractionnement lors de la demande du congé principal
Les articles L.3141-19 et L.3141-23 du code du travail prévoit l'attribution de congés supplémentaires lorsqu’une partie du congé principal de quatre semaines est prise en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation d’attribution soit par accord individuel du salarié, soit par accord d'entreprise ou d'établissement soit par convention ou accord de branche. Les salariés peuvent donc renoncer à titre individuel aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement (articles L.3141-21 et L.3141-23 du code du travail).