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Licenciement pour absence de diplôme : nul ne peut se prévaloir de sa propre négligence

L'employeur est tenu de vérifier les diplômes obtenus par le salarié au moment de son embauche, d'autant plus si les justificatifs sont rendus obligatoires pour l'exercice de l'activité. Il ne peut remettre en cause le contrat de travail conclu lorsqu'il découvre que le salarié, après plusieurs années de travail à son service, est dépourvu de la qualification requise.

Dans le cadre d’un recrutement, il est courant qu’un employeur demande au candidat à un poste de justifier des formations suivies ou des qualifications obtenues par la délivrance de diplômes et de certificats. Dans certaines professions réglementées, l’obtention d’un diplôme ou d’une autorisation constitue même une condition sine qua non. Dès lors, le recours à un salarié ne disposant pas des qualifications exigées, peut exposer l’employeur à des sanctions pénales.

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Les faits reprochés au salarié atteint de troubles psychiques ne lui sont pas imputables

Le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre d’un salarié ayant envoyé des messages menaçants à l’une de ses collègues est jugé sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il était atteint de troubles psychiques au moment des faits qui lui sont reprochés.
Un salarié atteint de troubles psychiques menace une collègue

En l’espèce, un salarié ayant 28 ans d’ancienneté dans l’entreprise au sein de laquelle il travaille, fait l’objet de nombreux arrêts de travail pour dépression. Après avoir envoyé des messages menaçants, de façon répétée, à l’une de ses collègues, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire. Puis, il a été hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique, ce qui a entraîné le report de son entretien préalable. Il a été licencié pour faute grave.

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Pourquoi et comment avoir une approche sexuée en prévention ?

"La prévention des risques professionnels a-t-elle un sexe ?". À travers un guide publié début mars, l'Anact revient sur le bien-fondé d'une approche sexuée de la prévention et livre un vade-mecum pour adapter les actions aux besoins spécifiques de tous... et de chacun(e).

Depuis 2014, l’évaluation des risques doit tenir compte de "l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe" (article L 4121-3 du code du travail). Or, ce point pose question à de nombreux préventeurs. L’Anact a publié le 7 mars un guide (*) (en pièce jointe) qui donne des pistes de réflexion et d’action.

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Apprentissage transfrontalier : le cadre réglementaire est fixé

Un

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Refonte des pratiques managériales françaises : l'Igas plaide pour un accord national interprofessionnel

Management "vertical", "directif"… Dans un rapport publié le 28 mars, l'Inspection générale des affaires sociales dresse un constat peu flatteur des pratiques de management en France et formule une série de recommandations afin d’inverser la tendance.

La France souffre d'un déficit de qualité dans ses pratiques managériales. Tel est le constat sans appel dressé par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) dans un rapport rendu public le 28 mars. L'étude, qui compare le système français à celui de quatre voisins européens  - Allemagne, Irlande, Italie et Suède -, fait état de "piètres résultats" en matière de management.

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Diminution du plafond d'exonération des cotisations salariales pour les contrats d'apprentissage : le décret est paru

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 du 28 février 2025 a diminué le plafond d'exonération des cotisations salariales des apprentis pour les contrats conclus à compter du 1er mars 2025.

Le seuil d’exonération des cotisations sociales salariales est dorénavant plafonné à 50 % du Smic, au lieu de 79 % jusqu'à présent (article L.6243-2 modifié du code du travail).

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Saisies sur salaires : relèvement du RSA au 1er avril

Un décret du 29 mars 2025 relève le montant forfaitaire du RSA pour un foyer composé d’une seule personne à 646,52 euros par mois à compter du 1er avril 2025.

Ce montant s'élève à 323,26 euros à Mayotte (second décret du 29 mars 2025). 

Rappelons que ce montant est pris en compte en matière de saisies sur salaires à un double titre :

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La salariée qui supprime tous ses mails manque à son obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail

Dans un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 13 mars 2025 (en pièce jointe), une salariée est licenciée pour faute grave. Il lui est reproché de multiples manquements à son obligation de loyauté dont, notamment, la suppression et/ou l'exportation de sa messagerie professionnelle tous les échanges et toutes les analyses qualité auxquelles elle a participé, juste avant d'être convoquée à son entretien préalable de licenciement. Or, souligne l'entreprise, "ces échanges contiennent des données stratégiques de traçabilité" de l'entreprise qu'elle a "sciemment détruites".

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Le dépit amoureux ne justifie pas le manquement d'un salarié aux obligations découlant de son contrat de travail

Dans cette affaire, un salarié est licencié pour avoir "adopté un comportement déplacé envers [une salariée] malgré le souhait que celle-ci avait clairement exprimé d'en rester à une relation strictement professionnelle". Les juges constatent ainsi qu'"au-delà de la relation nouée en dehors du lieu de travail, la salariée avait clairement indiqué à la fin du mois de mai 2017 qu'elle souhaitait en rester à une relation strictement professionnelle".